Anonymous asked a question to Sergent-chef V.
Bonjour,
le port du voile en service n'est autorisé ni pour le personnel militaire, ni pour le personnel civil qui travaille pour les armées.
Dans la fonction publique, les agents sont soumis à une obligation de neutralité ; ils ne peuvent en aucun cas, dans l’exercice de leurs fonctions, manifester leurs convictions (qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques).
N'hésitez pas à feuilleter le document suivant : https://www.defense.gouv.fr/content/download/526851/9095769/file/Laicite%2027oct2017.pdf
La loi de 1905 concernant la séparation des àglises et de l'àtat prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.
Pour l’àtat et les services publics, ceci implique la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. L’àtat se doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte (ex : aumôneries).
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